La production de photographies issues d’une conversation privée Messenger est possible, dès lors que cette dernière est proportionnée au but poursuivi et nécessaire à l’exercice du droit à la preuve.
Par deux arrêts en date du 4 octobre 2023 (n°22-18.217 et n°21-25.452), la Chambre sociale de la Cour de cassation a une nouvelle fois opéré une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée des salariés et le droit à la preuve de l’employeur. En l’espèce, une salariée qui organisait des soirées alcoolisées et des séances photos au temps et lieu de travail avait fait l’objet d’un licenciement. L’employeur, se prévalait à l’appui de cette procédure disciplinaire, de photos postées au sein d’une conversation privée Messenger. Pour la Cour de cassation, la production de telles photographies est valable dans la mesure où l’atteinte à la vie privée de la salariée en cause est proportionnée au but poursuivi en l’espèce, « la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement ».
- Ces arrêts en date du 4 octobre 2023 font écho à l’arrêt du 30 septembre 2020 (n°19-20.058), dans lequel, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait rappelé que l’employeur, peut produire, au soutien d’une procédure disciplinaire, des éléments extraits du profil Facebook privé d’un salarié, dès lors que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte au droit au respect de la vie privée des salariés est proportionnée au but poursuivi.
- Ainsi, dans ses arrêts du 4 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle expressément la portée de l’arrêt de 2020.
- Néanmoins, il convient de souligner qu’en l’espèce, l’employeur disposait d’autres éléments afin de rapporter la preuve des griefs reprochés à la salariée, notamment des témoignages et des listings de denrées destinées aux soirées alcoolisées trouvés dans le casier de la salariée en cause.