En matière d’exploitation d’image, même lorsqu’il donne son accord tacite durant la période d’exécution de son contrat de travail, un salarié peut faire valoir son droit à l’image postérieurement à la rupture du contrat.

Par un arrêt en date du 22 juin 2022 (n°18 /00652), la Cour d’appel de Montpellier a rappelé que méconnait le droit à l’image d’un salarié, l’employeur qui poursuit l’exploitation de l’image de ce salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, et ce, même si le salarié avait donné son accord tacite durant l’exécution dudit contrat :

« Il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir donné son accord tacite pour l’usage de son image sur le flyer et le site internet de l’employeur jusqu’à la rupture de son contrat.
En revanche, elle n’y a plus consenti après le 10 mars 2017 et l’employeur a méconnu son droit en laissant son image d’une part, sur son site internet jusqu’en septembre 2017 malgré sa mise en demeure du 21 juillet 2017 et d’autre part, sur les flyers distribués en septembre 2017
 »

  • ·         Dès lors que le salarié fait valoir son droit à l’image postérieurement à la rupture du contrat, l’employeur est tenu de cesser l’exploitation de son image.

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