Les carences organisationnelles entraînant un manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ne peuvent justifier la nullité d’un licenciement.
Par un arrêt en date du 14 février 2024 (n°22-21.464), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ou à son obligation de prévention en matière de harcèlement découlant de l’article L1152-4 du Code du travail, ne peut justifier la nullité d’un licenciement.
« En statuant ainsi, alors que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou à l’obligation de prévention du harcèlement moral instituée par l’article L1152-4 du Code du travail n’est pas de nature à justifier la nullité du licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
(Cass. Soc, 14/02/2024, n°22-21.464)