Le Conseil des Prud’hommes de Marseille : garant des droits fondamentaux. 

En droit du travail, les salariés bénéficient du principe « à travail égal, salaire égal ». Néanmoins, la preuve d’une inégalité de salaire entre deux salariés placés dans une situation identique peut s’avérer complexe.

La jurisprudence de la Cour de cassation s’est alors prononcée sur la question du droit à la preuve concernant la production d’éléments portant atteinte à la vie privée d’autres salariés de l’entreprise.

En effet, il résulte notamment d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 mars 2023 (n°21-12.492),  que la diffusion ou la production d’éléments, visant à rapporter la preuve d’une inégalité de salaire, portant atteinte à la vie privée d’autres salariés de l’entreprise peut être justifiée au regard du droit à la preuve. Ainsi, dès lors qu’une telle production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi, le salarié peut produire et se faire communiquer des éléments pourtant protégés par le droit au respect de la vie privée.

C’est à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, que les Conseillers du Conseil des prud’hommes de Marseille ont refusé la communication d’éléments attentatoires à la vie privée d’autres salariés de l’entreprise et ce, parce qu’une telle communication n’était ni justifiée ni proportionnée, le salarié ne justifiant notamment pas être placé dans une situation identique à celle des salariés dont il souhaitait obtenir les documents :

« Considérant que la demande de communication n’est ni justifiée ni proportionnée. La preuve n’étant pas rapportée que le demandeur se trouvait dans une situation identique à celle de M.X… et M.Y…. L’atteinte à la vie personnelle de ces derniers n’est donc pas proportionnée au but poursuivie »

  • En matière de communication de documents protégés par le droit à la vie privée, le juge doit donc nécessairement s’assurer qu’une telle communication est nécessaire au droit à la preuve, mais également, que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée est proportionnée au but recherché.
  • Pour rappel, le droit au respect de la vie privée, lequel est à la fois protégé par le droit interne et le droit international, s’inscrit au rang des droits conditionnels, lesquels peuvent faire l’objet d’une atteinte à la condition que cette dernière est proportionnée.
  • Les juges du fond doivent donc opérer une véritable mise en balance entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée.

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