En cas de réintégration à la suite de la nullité de la rupture de la période d’essai, l’indemnité d’éviction ne doit pas prendre en compte les salaires ou revenus de remplacement.

Dans un arrêt en date du 27 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée s’agissant de l’indemnité d’éviction perçue par le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle car fondée sur l’état de santé.

Selon elle, en cas de réintégration à la suite d’une rupture de la période d’essai fondée sur l’état de santé du salarié, ce dernier peut prétendre à une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre la rupture et sa réintégration et ce, sans déduction des allocations chômage.

« Dès lors qu’il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période ».

(Cass. Soc, 27 septembre 2023, n°21-22.449)
  • Alors qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration peut percevoir une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le licenciement et la réintégration, sans déduction des revenus de remplacement, la Cour de cassation a étendu cette position en matière de rupture de la période d’essai.
  • Dans son arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation fonde sa position sur l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, lequel protège le droit à la protection de la santé. 

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