La requalification du CDD doit être écartée dès lors que l’absence de signature de ce dernier résulte de la fraude du salarié.

Par un arrêt en date du 15 novembre 2023 (n°22-15.715), la Chambre sociale de la Cour de cassation admet que si l’absence de signature du CDD emporte requalification du CDD en CDI, la requalification doit néanmoins être écartée si cette absence de signature résulte de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse du salarié.

« Il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse »

Cass. Soc, 15 novembre 2023, n°22-15.715
  • Il résulte de l’article L1242-12 du Code du travail qu’à peine de requalification en CDI, le CDD doit nécessairement être établi par écrit.
  • A ce titre, l’absence de signature du CDD équivaut à une absence d’écrit.
  • Néanmoins, si l’absence de signature du CDD résulte de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse du salarié, la requalification doit être écartée.

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