La fin (ou presque) des périodes d’essai supérieures à 6 mois par loi du 9 mars 2023.

La loi du 9 mars 2023, n°2023-171 transpose la directive européenne du 20 juin 2019 (2019/1152) en vertu de laquelle les Etats membres de l’Union européenne s’engagent à ce que les périodes d’essai stipulées au contrat de travail n’excèdent pas 6 mois. Néanmoins, le législateur a prévu une exception : le renouvellement des périodes d’essai des cadres.

« Les Etats membres veillent à ce que, lorsque la relation de travail fait l’objet d’une période
d’essai telle qu’elle est définie dans le droit national ou la pratique nationale, cette période
n’excède pas six mois ».

(Article 8,1° de la directive du 20 juin 2019)
  • L’article L1221-21 du Code du travail prévoit que dès lors que la période d’essai fait l’objet d’un renouvellement, celle-ci ne peut en toutes hypothèses excéder :
    • 4 mois pour les ouvriers et employés
    • 6 mois pour les techniciens et agents de maitrise
    • 8 mois pour les cadres
  • Par ailleurs, avant la loi du 9 mars 2023, l’article L1221-22 du même Code prévoyait une
    dérogation pour les périodes d’essai prévues par un accord de branche conclu avant le 26 juin. Ainsi, avant la loi du 9 mars 2023, les durées plus longues des périodes d’essai prévues
    par un accord de branche conclu antérieurement au 26 juin 2008 étaient valides.
    La loi du 9 mars 2023 a donc supprimé l’article L1221-22 du Code du travail.
  • Concernant les périodes d’essai des cadres ayant fait l’objet d’un renouvellement, pouvant ainsi
    atteindre 8 mois, le législateur, se fondant sur l’article 8,3° de la directive du 20 juin 2019, lequel
    dispose que « les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir des périodes d’essai plus
    longues lorsque la nature de l’emploi le justifie ou lorsque cela est dans l’intérêt du travailleur »,
    n’a pas remis en cause les dispositions de l’article L1221-1 du code du travail.

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