L’employeur ne peut se prévaloir de la seule délivrance du bulletin de paie pour justifier le paiement effectif du salaire.

Par un arrêt en date du 7 mai 2024 (n°22-23.124), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production d’éléments comptables.

« Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail: Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes du second, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire.

Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l’arrêt retient que celles relatives à la vente Fagot/Rodriguez ont été payées à concurrence de la somme de 3 499,99 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, 7 mai 2024, n°22-23.124).

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