Une preuve recueillie à l’insu d’une personne n’est pas nécessairement irrecevable devant les juridictions de l’ordre civil.

Par une décision en date du 22 décembre 2023 (n°20-20.648) la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière s’est prononcée quant à la recevabilité d’une preuve considérée comme illicite et déloyale en ce qu’elle avait été obtenue à l’insu d’une personne.

A ce titre, la Cour de cassation considère qu’une telle preuve ne doit pas nécessairement être écartée des débats. Les juges doivent en effet effectuer une mise en balance entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée afin de déterminer si la production d’une telle preuve porte atteinte à l’ensemble de l’équité de la procédure :

« Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. Ass. Plen. 22 décembre 2023, n°20-20.648).

N’est pas nécessairement irrecevable, la preuve recueillie à l’insu de la personne (en l’espèce des enregistrement clandestins), dès lors que sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits fondamentaux en présence n’est pas disproportionnée.

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