Publication au Journal Officiel du 2 avril 2020 de l’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.
1. Mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Lorsque l’employeur souhaite imposer aux salarié la prise de jour de repos (RTT, JNT ou utilisation du CET), il doit en informer le CSE sans délai et par tout moyen.
L’avis du comité est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information et peut intervenir après que l’employeur ait fait usage de cette faculté.
Il en est de même lorsque l’employeur fait usage de l’une des dérogations à la durée du travail ou au repos dominical.
2. Réunions des Institutions Représentatives du Personnel
- Recours à la visioconférence autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE, du CSE central et des autres instances représentatives du personnel, « après que l’employeur en a informé leurs membres ».
- Recours à la conférence téléphonique autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, « après que l’employeur en a informé leurs membres ».
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.
- Recours à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un décret fixera les modalités de ce type de réunion.
La limite de trois réunions en visioconférence par année civile ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions du CSE organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.
3. Suspension du processus électoral
Le processus électoral de l’organisation des élections est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les différents délais (notamment ceux de saisine de l’administration ou du juge en cas de contestation des élections) sont suspendus.
- Le sort des résultats du premier tour
Si la suspension du processus intervient entre le premier et le second tour de l’élection, les résultats du premier tour ne sont pas affectés par la suspension.
Cette suspension n’a pas d’effet sur les résultats du premier ou du second tour lorsqu’ils ont eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020.
- Conditions d’électorat et d’éligibilité
C’est à la date à laquelle le scrutin aura effectivement lieu que s’apprécieront l’électorat et l’éligibilité.
- Obligation de mettre en œuvre le processus électoral
Lorsqu’entre le 3 avril 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur avait obligation de mettre en œuvre le processus électoral (atteinte du seuil d’effectif, demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, ou élections partielles), il doit mettre en œuvre ce processus électoral dans le délai de 3 mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Il en est de même lorsqu’avant la 3 avril 2020 il devait engager le processus électoral et qu’il ne l’avait pas fait.
4. Prorogation des mandats et de la protection
Les mandats en cours au 12 mars 2020 qui n’ont pas été renouvelés en raison de la suspension ou du report du processus électoral, sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections.
Les salariés dont le mandat est prorogé bénéficient de la protection liée à ce mandat pendant toute la durée de la prorogation.
La protection de 6 mois accordée aux candidats aux élections est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections lorsque ce délai de 6 mois a expiré avant la date du premier tour.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter l’arrêté du 31 mars 2020.
Pour toutes questions sur le sujet, n’hésitez pas à contacter le cabinet Abeille & Associés Avocats.