Attention au traitement de l’indemnité transactionnelle versée après une rupture conventionnelle homologuée : elle est soumise à cotisation si la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

Dans un arrêt du 22 octobre 2020, n°19-21932F-D, la Cour de Cassation a validé l’argumentation d’une Cour d’Appel, en considérant qu’il avait une contradiction pour le salarié à contester, aux termes de la transaction, les conditions d’exécution de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle signée deux semaines plut tôt, en se voyant accorder une indemnité transactionnelle destinée à « compenser le préjudice moral et professionnel qu’il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail ».

En ce cas, l’indemnité transactionnelle doit être intégrée dans la recette des cotisations, la société ne rapportant pas la preuve que celle-ci compensait un préjudice.

On sait que la transaction post-RCH, relative à un différend relatif à la rupture du contrat de travail, est considérée par la juridiction prud’homale comme étant nulle.

Attention toutefois aux transactions « sur l’exécution du contrat », il faut veiller à une motivation très précise sur le préjudice qu’entend réparer l’indemnité transactionnelle.

A défaut, elle sera réintégrée dans la recette des cotisations.

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