A défaut d’accord de branche et de mise en œuvre par l’employeur des dispositions supplétives en matière de suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, le forfait jours est nul.
Par un arrêt en date du 10 janvier 2024 (n°22-15.782), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux effets de la méconnaissance par l’employeur des obligations supplétives prévues par le Code du travail en matière de suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours. En l’espèce, l’employeur faisait valoir qu’il avait bien mis en place un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Néanmoins, ces tableaux avaient été établis sous la responsabilité de l’employeur de sorte que ce
dernier ne pouvait s’assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de
repos quotidiens et hebdomadaires.
La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé que la convention individuelle de forfait jours
devait être considérée comme nulle, l’employeur n’ayant pas satisfait à ses obligations de suivi de la
charge de travail du salarié :
« Après avoir retenu de bon droit que l’accord collectif du 5 septembre 2003, qui permettait le recours au forfait en jours, n’était pas conforme aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, la cour d’appel a vérifié que les dispositions de l’article L3121-65 du même code avaient été respectées. Elle a, d’abord, constaté que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié, peu important qu’ils aient pu être renseignés par l’intéressé dès lors que ceux-ci doivent être établis sous la responsabilité de l’employeur et a estimé que, dans ces conditions, il apparaissait impossible à l’employeur de s’assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. La cour d’appel a, ensuite, constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation d’organiser avec le salarié un entretien annuel pour évoquer sa charge de travail ».
(Cass. Soc, 10 janvier 2024, n°22-15.782)
- La validité du forfait jours est subordonnée à l’existence d’un accord collectif d’entreprise ou de branche comportant des dispositions relatives au suivi de la charge de travail du salarié et notamment les modalités selon lesquelles :
- L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié,
l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, l’organisation du travail et sa
rémunération ; - Le salarié exerce son droit à la déconnexion.
- En l’absence de telles dispositions prévues au sein de l’accord collectif, la validité de la
convention individuelle de forfait ne peut être remise en cause dès lors que l’employeur :- A établi un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
- S’assure de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de
repos quotidien et hebdomadaire ; - Organise un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail,
l’organisation de son temps de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa
vie personnelle ainsi que sa rémunération.