La Cour de cassation apporte des précisions quant aux mentions exonératrices de l’obligation de reclassement au sein de l’avis d’inaptitude.

Par un arrêt en date du 19 septembre 2023 (n°22-12.970), la Chambre sociale de la Cour de cassation appelle à la vigilance quant aux mentions contenues au sein de l’avis d’inaptitude, la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ne déchargeant pas l’employeur de son obligation de reclassement.

« L’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans
cette entreprise
serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi
serait gravement préjudiciable à sa santé.
La cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas dispensé de procéder à des
recherches de reclassement »

(Cass. Soc, 19 septembre 2023, n°22-12.970)

Il résulte de l’article L1226-2-1 du Code du travail que l’employeur peut licencier le salarié déclaré
inapte lorsque son avis d’inaptitude mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un
emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à
tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, la mention « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement
préjudiciable à sa santé » n’est pas conforme à la mention exonératrice de l’obligation prévue par le
Code du travail.
Il s’en suit donc que l’employeur demeure soumis à son obligation et est tenu de reclasser le salarié en
dehors de l’entreprise, notamment au sein du groupe.

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