A la lecture des faits énoncés dans la lettre de licenciement, le juge peut prononcer la nullité d’une transaction si ceux-ci ne sont pas correctement qualifiés.

Par un arrêt en date du 13 septembre 2023 (n°21-25.481) la Cour de cassation, se fondant
sur le rôle du juge de restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable
qualification, confirme la nullité d’une transaction au motif que les faits énoncés dans la lettre de
licenciement ne pouvaient revêtir la qualification de faute grave, de sorte que la transaction conclue
postérieurement ne répondait pas à l’exigence de concessions réciproques. La transaction conclue
devait donc être sanctionnée par la nullité et le licenciement jugé comme étant sans cause réelle et
sérieuse.

« La cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié l’insuffisance
de ses résultats commerciaux, une insuffisance de prospection, son absence de réponse à la
demande de plan d’action par l’employeur et le refus de nouveaux postes proposés par celui-ci
a pu décider que ces faits n’étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faute, et en
a exactement déduit qu’en l’absence de concession réciproque, la transaction était nulle »

(Cass. Soc, n°21-25.481)
  • La validité d’une transaction est subordonnée à l’existence de concessions réciproques entre les parties, lesquelles s’apprécient au moment de la signature de l’acte.
  • En matière d’appréciation de la réalité des concessions réciproques, le juge est compétent pour
    restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement tels qu’énoncés par l’employeur, leur
    exacte qualification.
  • Il en résulte que lorsque les faits énoncés et qualifiés de faute grave au sein de la lettre de
    licenciement, ne revêtent en réalité pas la qualification de faute grave, le juge peut prononcer
    la nullité de la transaction en ce que la transaction est dépourvue de concessions réciproques.

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