Si la charge de la preuve des durées maximales de travail incombe par principe à l’employeur, en revanche, s’agissant des salariés intérimaires, celle-ci repose sur l’entreprise utilisatrice.

Par un arrêt en date du 25 octobre 2023 (Cass. Soc. N°21-21.946), la Chambre sociale a apporté une précision importante concernant la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail des salariés intérimaires. En effet, s’il était clairement établi que par principe la charge de la preuve des durées maximales de travail incombe à l’employeur, néanmoins, s’agissant des salariés intérimaires, la charge de la preuve repose sur l’entreprise utilisatrice.

« en statuant ainsi, sans constater que l’entreprise utilisatrice justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc, n°21-21.946)

  • Il résulte de l’article L1251-21 du Code du travail que l’entreprise utilisatrice est responsables des conditions d’exécution du travail pendant la durée de la mission. Le même article précise par ailleurs que les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail.
  • C’est donc au visa de cet article que la Cour de cassation a statué dans son arrêt du 25 octobre 2023.

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