L’existence de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale ne fait obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle.

Par un arrêt en date du 13 avril 2023 (n°459213), le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur
la validité d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié victime de harcèlement et
discrimination syndicale. Par la méthode du faisceau d’indices, les juges du Conseil d’Etat ont écarté
l’existence de tout vice du consentement et ont ainsi validé la rupture conventionnelle du salarié
victime de harcèlement et de discrimination syndicale.

« L’existence de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle,
sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié »

(CE, 13 avril 2023, n°499213).

L’article L1237-11 du code du travail soumet la validité de la rupture conventionnelle au
consentement libre et éclairé des parties. C’est en ce sens que les juges du Conseil d’Etat ont
écarté, par la technique du faisceau d’indices (les faits de harcèlement étaient anciens et
l’employeur avait été condamné pour ces faits, la salariée n’avait pas fait usage de son droit de
rétractation…) ont écarté l’existence de tout vice du consentement.

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