Si les contreparties relatives aux dépassements du temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat peuvent être fixées par accord collectif ou par engagement unilatéral conforme aux dispositions légales, en l’absence de ces deux sources, c’est au juge de déterminer ces contreparties.

Par deux arrêts en date du 25 octobre 2023 (Cass. Soc. n°20-22.800 et n°20-22.804), la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante concernant les contreparties dues en cas de dépassement du temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat. En effet, il résulte des dispositions légales que ces contreparties peuvent être déterminées par accord collectif ou un engagement unilatéral de l’employeur après consultation du CSE. A défaut, c’est au juge de fixer cette contrepartie.

« Après avoir retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l’engagement unilatéral de l’employeur en date du 7 janvier 2016 n’était pas pris après consultation des délégués du personnel et qu’il n’était dès lors pas conforme aux prescriptions légales le prévoyant, la cour d’appel a, à bon droit, déterminé la contrepartie due au salarié sans assimiler le taux horaire à celui du temps de travail effectif ».  

  • Il en résulte qu’un simple engagement unilatéral, n’ayant pas fait l’objet d’une consultation du CSE ne peut permettre de fixer les contreparties dues en cas de dépassement du temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
  • Le juge est donc tenu de statuer souverainement sur les contreparties dues, et ce au regard des éléments de faits et de preuve qui lui sont soumis.

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