Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

L’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, adoptée en conseil des ministres, prévoit une période spéciale qui ira du 12 mars à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Article 1er

Il prévoit une période spéciale pour tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le mois qui suivra la fin de de l’état d’urgence sanitaire.

Pendant cette période, sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement qui devaient échoir.

Un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai recommencera à courir et l’acte devra être fait.

Toutefois, dans tous les cas, le report est limité à deux mois après la fin de la période spéciale.

Sont exclus les délais déjà aménagés par la loi d’urgence :

  • les délais en matière pénale ou de procédure pénale (l’ordonnance pénal prévoit que les délais de recours sont doublés et ne peuvent être inférieurs à 10 jours),
  • les mesures privatives de liberté,
  • les délais relevant du code électoral,
  • les inscriptions à une voie d’accès de la fonction publique ou une formation de l’enseignement supérieur ; et
  • les obligations financières relevant des compensations et cessions de créances.

Article 2

Il explicite le mécanisme de report de terme et d’échéance.

Pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l’article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois. 

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. 

S’agissant des contrats, néanmoins les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l’article 1218 du code civil.

Enfin, n’entrent pas dans le champ de cette mesure :

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ; 
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.

Article 3

Il liste les mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période spéciale (état d’urgence sanitaire + 1 mois) :

  • Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • Autorisations, permis et agréments ;
  • Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Article 4

Il fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur

Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles prendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.

Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours suspendu pendant la période définie au I de l’article 1er ; elles reprendront effet dès le lendemain.

Article 5

Il prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période définie au I de l’article 1er des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période définie au I de l’article 1er.

Articles & Publications

Découvrir plus
Découvrir plus