Pour la Cour de cassation, la transmission régulière de ses plannings au salarié, démontrant que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes et que les dépassements de la durée contractuelle du travail correspondaient à l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut suffire à renverser la présomption d’emploi à temps complet en l’absence d’écrit du contrat de travail à temps partiel.
Par un arrêt en date du 24 avril 2024 (n°23-10.910), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’en l’absence de mention expresse de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois au sein du contrat de travail à temps partiel, celui-ci est présumé à temps complet.
L’employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve de la durée du travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il en résulte, selon la Cour, que la transmission régulière de plannings au salarié à temps partiel démontrant que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes et que les dépassements de la durée contractuelle du travail correspondaient à l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut suffire à renverser cette présomption.
« pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, l’arrêt, après avoir constaté que ce contrat ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, et que l’intéressé avait effectué des heures complémentaires, retient qu’il n’en résulte pas pour autant que ce dernier se serait tenu à la disposition permanente de son employeur et aurait été dans l’impossibilité de prévoir à l’avance son rythme de travail.
Il retient encore que l’employeur justifie, pour une période de temps suffisamment représentative, qu’il avait pour habitude de transmettre régulièrement au salarié ses planningfs de travail qui montrent que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes et que les dépassements de la durée contractuelle du travail correspondaient à l’accomplissement d’heures complémentaires. »