L’accord conclu devant le Bureau de conciliation et d’orientation couvre également les réclamations et indemnités découlant des litiges relatifs au non-respect des parties de leurs obligations au titre de la clause de non-concurrence.

Par un arrêt en date du 24 avril 2024 (n°22-20.472), la Chambre sociale a précisé le champ que couvre l’accord conclu devant le Bureau de conciliation et d’orientation. Ainsi, selon la Cour de cassation, dès lors que l’accord vaut renonciation à toutes réclamations et indemnités entraînant désistement d’instance et d’action, pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail, celui-ci vaut également pour les litiges nés ou à naître découlant des obligations des parties relatives à la clause de non-concurrence.

« Ayant ensuite constaté que les parties avaient convenu du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord ».

(Cass. Soc, 24 avril 2024, n°22-20.472).

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